Dans un but pédagogique je me dois de vous expliquer ce qu'est une GAV pour en savoir plus cliquez ici.
Définition
La garde à vue (GAV) est une mesure décidée par la Police, « sous le contrôle » du procureur, ou du juge d’instruction en cas d’instruction.
Les policiers peuvent mettre en garde à vue une personne contre laquelle existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (art.
63 et 77 du CPP).
Les quelques articles de loi qui détaillent la garde à vue sont précis en ce qui concerne la procédure, mais très évasifs pour les conditions réelles de
détention : celles-ci varient donc considérablement.
Fouilles et empreintes
Fouilles
Dans le cadre d’une garde à vue, les policiers peuvent procéder à une « fouille à corps » (voir « Fouilles à corp», chapitre 4).
Ils ne se contentent pas de chercher des indices ou des objets illégaux, mais ils gardent aussi un certain nombre d’effets personnels pour la durée de la
garde à vue : ce peut être la cravatte, la ceinture, les lacets, certains vêtements, les sacs, les bijoux, les briquets, etc. L’argent doit être compté et mis à part.
Les affaires que les policiers gardent font l’objet d’un inventaire qui est signé.
En cas d’« investigation corporelle interne » (doigt dans l’anus ou dans le vagin, pour parler plus clairement), il est obligatoire pour
les policiers d’avoir recours à un médecin (art. 63-5 du CCP).
Empreintes digitales et photos
En cas de crime ou de délit, les policiers peuvent prendre des empreintes digitales et palmaires ainsi que des photographies de « toute personne à l’encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction » mais aussi de « toute personne susceptible de fournir des
renseignements sur les faits en cause », c’est-à-dire de simples témoins (art. 55-1 du CPP). Cela est possible dans tous les types d’enquête : de flagrance, préliminaire (art. 76-2 du CPP)
et sur commission rogatoire (art. 154-1 du CPP).
Pour un suspect, c’est-à-dire « une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction », c’est un délit que de refuser de se soumettre à ces prélèvements, punissable « d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende » (art. 55-1 du CPP). Pour les simples
témoins, c’est-à-dire « toute personne susceptible de fournir des renseignements », il n’y a pas de peine prévue : il est donc possible de refuser.
Ces empreintes ou ces photos seront comparées à celles conservées dans les différents fichiers et aux prélèvements effectués sur les lieux du crime ou du délit.
Elles pourront être intégrées aux fichiers (sur ce point, voir le chapitre 11, « Le casier judiciaire et les fichiers »).
Empreintes génétiques (art. 706-54 à 706-56 du CPP)
« Toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit » et qui refuse de se
soumettre à un prélèvement génétique encourt une peine d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Il s’agit bien de tout type de crime ou de délit : la loi autorise les flics à comparer
l’empreinte ADN de la personne suspectée avec les traces recueillies dans le fichier FNAEG ou sur les lieux de l’infraction.
Pour un certain nombre de crimes et de délits, l’empreinte génétique peut être conservée dans le fichier (et non plus seulement comparée) : comme certaines
infractions de nature sexuelles ou d’atteinte aux personnes, trafic de stupéfiant, proxénétisme, vol, escroquerie, extorsion, destructions, dégradations, détériorations, menaces, terrorisme,
association de malfaiteurs, fausse monnaie, détention d’armes, recel… (art. 706-55 du CPP, voir dans le chapitre 11 « Le Fichier
national automatisé des empreintes génétiques »).
L’ADN est aussi prélevé de manière systématique dans les prisons : en effet, les personnes définitivement condamnées pour les délits de la liste ci-dessus
encourent la même peine, et pour les crimes, la peine maximum est portée à deux ans et 30 000 euros d’amende.
Ces peines se cumulent sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l’affaire qui a motivé les prélèvements (voir « Confusion des peines », chapitre 9).
Le prélèvement ADN se fait en crachant sur un buvard.
En cas de refus, ou si la personne est en fuite, « l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait
naturellement détaché du corps de l’intéressé » : brosse à dent, mégot, cheveu, etc.
Cela n’empêchera pas la personne d’être poursuivie pour refus de se soumettre au prélèvement.
Les conditions de vie en garde à vue
Comme on l’a déjà précisé, les conditions d’une garde à vue peuvent varier considérablement. La loi ne précise pas comment les personnes gardées à vue doivent être
nourries, de quels temps de repos elles peuvent bénéficier, ni de la manière dont doivent être aménagées les cellules.
Si la personne a de l’argent sur elle, les flics peuvent accepter d’aller lui acheter de la nourriture. La circulaire du 11 mars 2003 donne pour consigne de
distribuer des plats chauds aux heures des repas.
Pendant la garde à vue, on n’a pas la possibilité de se laver, même si des sanitaires sont parfois prévus à cet effet, ou de changer de vêtement.
Les cellules sont souvent sales.
Il arrive que des personnes arrêtées en même temps se retrouvent isolées, ou qu’on leur interdise de communiquer entre elles.
Certaines gardes à vue se résument à de brefs interrogatoires et à de longues heures d’attente dans une cage. D’autres seront plus intenses, avec de longues
auditions, des perquisitions, etc.
Dans tous les cas, le manque d’hygiène, la fatigue et l’ignorance dans lesquelles on se trouve du déroulement de la garde à vue et de ses suites ont un effet
perturbant.
La pression psychologique
La garde à vue est en soi une pression psychologique : longue, incertaine quant à sa durée, son issue et son déroulement.
Ce stress est voulu et entretenu par les policiers dans le but de déstabiliser les suspects : c’est pourquoi ils
peuvent aussi chercher à augmenter la pression à tout moment pendant la garde à vue. Les coups ou les brimades physiques sont interdits mais possibles. Les menaces, réflexions, intimidations en
tout genre sont plus courantes.
Les auditions
C’est le moment où les policiers posent des questions et notent tout ce qu’on dit sur un
papier appelé « procès-verbal d’audition ». Lors de ces interrogatoires, il n’y a aucune obligation de parler.
La personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire : ceci est toujours valable même si depuis la
Loi sur la sécurité intérieure (LSI) du 18 mars 2003 les policiers ne sont plus obligés de le rappeler au moment de la
notification des droits.
Tout ce qui est dit est porté sur le procès-verbal et peut servir à condamner la personne interrogée ou quelqu’un d’autre lors d’un éventuel
procès.
Ce n’est pas la police qui a le pouvoir d’inculper, mais le procureur etjuge d'instruction : de même, c’est lui également qui pourra proposer une procédure de
« plaider-coupable »,
La notification de fin de garde à vue (art. 64 du CPP)
La fin de garde à vue ne signifie pas forcément qu’on est libre : il peut y avoir un « déferrement au parquet » ou une présentation au juge
d’instruction, et la machine judiciaire ne fait alors que s’enclencher.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est un document important : il décrit le déroulement de la GAV en reprenant les heures de début et de fin
(avec ou sans prolongation), les heures d’alimentation, les heures et la durée des interrogatoires et des repos, l’heure de la notification des droits, les motifs de la GAV, les passages de
l’avocat, du médecin, etc. Les mêmes informations sont portées sur le registre de la garde à vue du commissariat.
Voilà maintenant vous savez tout ou presque sur les procédures et la façon dont se déroule une GAV
EN RESUME, ON VOUS MET A POIL AVEC PARFOIS UN DOIGT DANS LE CUL.